Hat der Schuldner seine nach diesem Abkommen und dessen Anlagen geregelte Schuld erfüllt, so ist er damit auch von allen Verbindlichkeiten aus dieser Schuld, wie sie vor der Regelung bestand, befreit, sofern diese Verbindlichkeiten nicht schon durch Vereinbarung erloschen waren.
Lorsqu’un débiteur se sera acquitté de sa dette selon des modalités de règlement établies en application du présent Accord et de ses Annexes, il sera censé s’être également acquitté, de ce fait, de toutes les obligations qui lui incombaient au titre de cette dette, telle qu’elle existait avant l’établissement de ces modalités, à moins que ces obligations n’aient été déjà éteintes par accord.