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Art. 65
Art. 67

Art. 66

Les débats sont dirigés par le Président.

Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par l’un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.

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Art. 65
Art. 67

Art. 66

Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet.

Sie erfolgt öffentlich nur, wenn ein Beschluss des Schiedsgerichts mit Zustimmung der Parteien dahin ergeht.

Über die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen von Sekretären, die der Vorsitzende ernennt. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden und einem der Sekretäre unterzeichnet; es hat allein öffentliche Beweiskraft.

Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
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