1 Mintga persuna ch’è vegnida donnegiada directamain en sia integritad corporala, psichica u sexuala tras in delict (victima), ha il dretg da survegnir sustegn tenor questa lescha (agid a victimas).
2 Il dretg da l’agid a victimas han er il conjugal da la victima, ses uffants e ses geniturs sco er autras persunas che han lioms sumegliants cun ella (confamigliars).
3 Il dretg exista independentamain dal fatg ch’il delinquent:
1 Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2 Ont également droit à l’aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3 Le droit à l’aide aux victimes existe, que l’auteur de l’infraction:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.