1 Le requérant ou l’ayant droit n’est pas partie et ne jouit d’aucun droit de recours contre les décisions touchant les prétentions d’autres personnes.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères a qualité pour recourir.7
3 Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.
4 et 5 ...8
7 Nouvelle teneur selon le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).
8 Abrogés par le ch. 149 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.