(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
1 L’établissement financier étranger doit:
- a.
- disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes à celles de la succursale en Suisse;
- b.
- présenter des garanties comparables:
- 1.
- aux art. 22 et 23 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin),
- 2.
- aux art. 28, 29, 36 et 37 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui pratiquent la gestion de fonds de placement, la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou la gestion de fortune pour des institutions de prévoyance (art. 52, al. 1, let. b, LEFin),
- 3.
- aux art. 45 à 47 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui négocient des valeurs mobilières, concluent des affaires ou tiennent des comptes pour des clients (art. 52, al. 1, let. c à e, LEFin).
2 La succursale doit:
- a.
- respecter les dispositions de la LSFin37 si elle fournit les services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin;
- b.
- remplir les conditions fixées à l’art. 20 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee (art. 52, al. 1, let. a, LEFin);
- c.
- être soumise à une surveillance:
- 1.
- conformément aux art. 61 et 62 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers qui gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee,
- 2.
- conformément aux art. 61 et 63 LEFin dans les cas d’établissements financiers étrangers visés à l’art. 52, al. 1, let. b à e, LEFin.
3 L’établissement financier étranger ne peut requérir l’inscription de la succursale au registre du commerce qu’après avoir obtenu l’autorisation de la FINMA pour ouvrir ladite succursale.