1 Se la Banca nazionale ricorre a terzi per effettuare le rilevazioni, essi sono contrattualmente obbligati in particolare a:
1 Si la Banque nationale confie l’exécution d’enquêtes à des tiers, ces tiers sont tenus par contrat en particulier:
2 Il ne peut être dérogé à ces obligations sans l’approbation écrite de la Banque nationale.
3 Les tiers doivent démontrer qu’ils ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour traiter ces données conformément à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données31.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.