1 La
2 Essa stabilisce segnatamente quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.
1 La Banque nationale édicte des directives techniques sur le mode de communication des données.
2 Elle détermine en particulier les données qui doivent lui être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.