1 Tutte le persone incaricate di effettuare
2 La conservazione delle dichiarazioni delle persone tenute a informare dopo la loro elaborazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 199832 sull’archiviazione.
1 Toutes les personnes chargées d’exécuter les relevés sont tenues de traiter les données collectées de manière confidentielle. Elles veillent à ce que les données recueillies soient conservées en lieu sûr.
2 Les communications fournies par les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont conservées, après leur exploitation, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage32.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.