1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro.
2 Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione.
3 La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF103 ad azione insetticida e acaricida.
4 L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.
1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
2 Aucune contribution n’est versée pour:
3 Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh102 qui ont les types d’action suivants:
4 En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
5 Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’ensemble de l’exploitation.
6 La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum103.
7 Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication104 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
101 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
103 La liste est disponible sous www.swissgranum.ch.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.