1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm95 propria o affittata o su una superficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm propria o affittata.
3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 4.1
1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres:
2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. B. Elles doivent être approuvées par l’OFAG, après consultation de l’OFEV.95
3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. L’exploitant s’engage à exploiter les surfaces conformément à ce qui a été convenu jusqu’à l’échéance de la durée du projet.
3bis ...96
4 Il est possible de ne pas respecter strictement la période de huit ans prévue à l’al. 3, si cela permet de coordonner ledit projet avec un autre projet de mise en réseau ou avec un projet de qualité du paysage au sens de l’art. 63, al. 1.
5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. Ces prescriptions doivent être convenues par écrit entre l’exploitant et le canton ou le service désigné par le canton. Le canton contrôle la mise en œuvre des prescriptions.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
96 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
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