Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 109a

191 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1743).

Art. 109 Versement des contributions aux exploitants

1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l’année.

2 Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et de la contribution de transition.

3 Il verse les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l’année de contributions.

4 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l’OFAG.

5 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.