Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les conditions mises au versement des subventions fédérales ainsi qu’à leur calcul et définit les dépenses reconnues au sens de l’art. 4.
12 Nouvelle teneur selon le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.