11 Abrogé par le ch. 20 de l’annexe à la L du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.