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817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 42 Informazioni sulle derrate alimentari povere o prive di lattosio

1 Una derrata alimentare è considerata povera di lattosio quando il tenore di lattosio nel prodotto pronto al consumo:

a.
è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale corrispondente; e
b.
non supera 2 g per 100 g di sostanza secca.

2 Una derrata alimentare è considerata priva di lattosio quando il prodotto pronto al consumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml. Per gli integratori alimentari tale quantità si applica a una dose giornaliera.

Art. 42a

1 Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes:

a.
la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût sucré ou salé;
b.
la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.

2 L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire;
b.
elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté;
d.
elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié;
e.
après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

3 Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.

46 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.