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817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 16 Indicazione dell’origine degli ingredienti

1 L’origine di una materia prima secondo l’articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicata se:

a.
la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e
b.
la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un’origine diversa.

2 Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi.

3 In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli ingredienti di origine animale di cui all’articolo 1 ODOA27 la provenienza dell’animale deve essere indicata se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa.

4 L’indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell’elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.

Art. 17

1 Pour la viande bovine en morceaux, il faut indiquer les numéros d’autorisation de l’abattoir et de l’établissement de découpe et le pays dans lequel:31

a.32
l’animal est né, et
b.
l’animal a passé la majeur partie de son existence, ou dans lequel
c.
l’engraissement a eu lieu principalement.

2 Par dérogation à l’al. 1, l’origine de la viande bovine peut être indiquée comme suit: «originaire d’un pays autre que ceux de l’UE/EEE» ou «Provenance: originaire d’un pays autre que la Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays)», si:

a.
la viande a été produite hors de l’UE et importée en Suisse à la seule fin de la mettre sur le marché, et que
b.
les informations prévues par l’al. 1 ne sont pas disponibles.

3 Pour la viande de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille en morceaux, il faut mentionner le pays dans lequel l’animal a été abattu et celui dans lequel:33

a.
l’engraissement a eu lieu principalement, ou dans lequel
b.
l’animal a passé la majeure partie de son existence.

4 Par dérogation à l’al. 3, s’il s’agit de viande porcine, ovine, caprine ou de volaille fraîche, réfrigérée ou congelée, on peut indiquer «Animal élevé hors de l’UE/EEE» ou «Animal élevé hors de Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays dans lequel l’animal a été abattu)», si:

a.
la viande a été produite hors de l’UE et importée en Suisse à la seule fin de la mettre sur le marché;
b.
les informations prévues à l’al. 3 ne sont pas disponibles.

5 Si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus dans le même pays, il peut être indiqué «Provenance: pays xy».

6 En ce qui concerne la viande hachée remise comme telle, il faut indiquer le pays de production. Le pays de provenance de la viande n’est indiqué que s’il diffère du pays de production.

7 ...34

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

31 Erratum du 7 juin 2017 (RO 2017 3339).

32 Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).

33 Erratum du 7 juin 2017 (RO 2017 3339).

34 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.