1 Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.
2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
1 Toute dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l’autorisation de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
3 Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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