1 Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 29c), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in
2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di organismi patogeni.
1 Quiconque utilise des organismes pathogènes qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l’environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l’homme et pour l’environnement.
2 Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’organismes pathogènes à notification ou à autorisation.
3 Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.