Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé

814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)

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Art. 29d Messa in commercio

1 È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all’articolo 29a.

2 A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.

3 Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell’ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a.

Art. 29d Mise dans le commerce

1 Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination.

2 Le producteur ou l’importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification.

3 Toute mise dans le commerce d’organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l’environnement est soumise à l’autorisation de la Confédération.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l’information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l’autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l’art. 29a est exclue.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.