Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 54 Formazione dei prezzi in funzione dei costi: principio

1 I prezzi di accesso devono corrispondere al massimo ai costi causati dalla concessione dell’accesso a servizi e dispositivi secondo l’articolo 11 capoverso 1 LTC (relevant costs).

2 Se non è specificato altrimenti, il computo si fonda sui costi che un fornitore efficace deve sostenere su basi attuali (forward looking) ed è conforme alle regole seguenti:

a.
i costi corrispondono ai costi di riacquisto di impianti moderni funzionalmente equivalenti (modern equivalent assets, MEA);
b.
si considerano i costi supplementari a lungo termine delle componenti di rete utilizzate e quelli che derivano esclusivamente dalla fornitura di una prestazione di accesso (long run incremental costs, LRIC);
c.100
occorre aggiungere i costi congiunti proporzionali rilevanti e un supplemento costante per i costi comuni;
d.
vi si aggiunge un reddito del capitale, usuale nel settore, per gli investimenti effettuati.

3 Le prestazioni di accesso devono essere calcolate e fatturate separatamente dagli altri servizi.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 54a Alignement des prix sur les coûts: évaluation des canalisations de câbles

1 Les coûts des canalisations de câbles sont déterminés sur la base des coûts de maintien et d’aménagement des canalisations de câbles consentis par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

2 Les coûts d’amortissement correspondent à la moyenne des investissements consentis et planifiés dans l’infrastructure de canalisations de câbles sur un nombre d’années approprié (charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure). Ils sont indiqués pour une année civile.

3 Les intérêts du capital investi sont calculés sur la base du coût du capital (taux) du fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

4 Le capital investi correspond au capital moyen immobilisé, déterminé selon les règles suivantes:

a.
la première année, le capital moyen immobilisé se calcule en soustrayant la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure de la moitié des investissements de renouvellement consentis dans l’infrastructure de canalisations de câbles par un fournisseur efficace, puis en ajoutant au résultat obtenu les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché;
b.
les années suivantes, le capital moyen immobilisé se calcule en indexant la valeur de l’année précédente à l’aide d’un indice pondéré des coûts de production dans les catégories des conduites industrielles et du revêtement, dans un rapport de 7 à 3; ensuite, on soustrait de la valeur ainsi obtenue la charge pour le maintien et l’adaptation de l’infrastructure, puis on ajoute les investissements consentis l’année précédente par le fournisseur occupant une position dominante sur le marché.

98 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.