1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT80, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto il prezzo che è convenuto tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo, e che è indicato in conformità agli articoli 11a e 13a OIP81. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi. Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x le tasse determinate dal tempo devono essere fatturate al secondo.
2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 090x e verso i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati nel capoverso 1 e nell’articolo 39a.
79 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014 (RU 2014 4161). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
1 Les fournisseurs de services de télécommunication permettent à leurs clients de bloquer les appels sortants vers les numéros de type 0900, 0901 et 0906, séparément pour chaque type.80
2 Les fournisseurs de services de télécommunication qui offrent l’accès aux numéros courts pour services SMS et MMS (art. 15a à 15f ORAT81) donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l’accès à tous les services SMS et MMS ou seulement aux services à caractère érotique ou pornographique. Cette possibilité doit comprendre le blocage de la réception des services SMS et MMS correspondants.82
3 Les fournisseurs de services de télécommunication donnent à leurs clients la possibilité de bloquer l’accès à l’ensemble des services à valeur ajoutée au sens de l’art. 35, al. 2, ou seulement aux services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique.
4 Ces blocages doivent pouvoir être aisément et gratuitement activés et désactivés par les clients à tout moment. Cette règle ne vaut pas pour les clients visés à l’art. 38, al. 4, 3e phrase, et à l’art. 41.
5 Les fournisseurs de services de télécommunication visés aux al. 1, 2 et 3 signalent ces possibilités de blocage à leurs clients lors de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.