1 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata dal tempo, non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è fatturata al secondo. L’importo finale può essere arrotondato ai successivi 10 centesimi.78
2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800 e 00800, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa.
76 Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
1 Pour les communications vers des numéros de type 084x et 090x et vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT78, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients que le prix qui est convenu pour un appel sur le numéro entre le titulaire du numéro et le fournisseur auprès duquel le numéro est en service et qui est indiqué selon les art. 11a et 13a OIP79. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs. Pour les communications vers des numéros de type 090x, les taxes doivent être facturées à la seconde près en fonction de la durée de l’appel.
2 Aucun supplément ne peut être perçu en sus des prix réglés à l’al. 1 et à l’art. 39a pour les communications vers des numéros de type 0800, 00800, 084x et 090x ainsi que vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.
77 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4161). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.