Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 10f Internet aperto

1 Ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera a LTC, ogni fornitore di accessi a Internet può trasmettere informazioni in modo differenziato se ciò è necessario per rispettare una prescrizione legale o la decisione di un’autorità giudiziaria che lo vincola.

2 La richiesta del cliente al fornitore ai sensi dell’articolo 12e capoverso 2 lettera c LTC non può essere oggetto di un’offerta che il cliente accetta sulla base delle condizioni generali di contratto o sulla base di un’offerta standard.

26 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 11 Données minimales d’une inscription dans les annuaires

1 L’inscription d’un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum:

a.
de la ressource d’adressage par laquelle le client du service de télécommunication en question peut être contacté;
b.
du prénom et du nom ou de la raison sociale du client;
c.
de son adresse complète;
d.
le cas échéant, de l’indication qu’il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n’entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 88, al. 1);
e.
du prix à payer selon les art. 11abis et 13a de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP)27, s’il s’agit d’une ressource d’adressage d’un service à valeur ajoutée payant.

2 Un client peut requérir plusieurs inscriptions au sens de l’al. 1 au regard de la même ressource d’adressage pour autant que toutes les personnes concernées par les inscriptions y aient donné leur consentement.

3 Lorsque l’inscription sert uniquement à la fourniture d’un service d’établissement de communications, l’inscription se limite aux données mentionnées à l’al. 1, let. a à c.

4 Si un client accepte d’être contacté dans le cadre d’un service d’établissement de communications, son fournisseur de services de télécommunication doit l’informer expressément que les données mentionnées à l’al. 1, let. a à c, sont transmises sur demande aux fournisseurs d’un tel service.

5 L’OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données complémentaires dont l’utilisation s’avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

27 RS 942.211

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.