Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 10d Roaming internazionale: opzioni

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono offrire ai loro clienti delle opzioni che consentono di fruire di servizi di roaming internazionale a tariffe ridotte. In tale ambito si applica quanto segue:

a.
l’opzione contiene una tariffa ridotta o una determinata quantità di unità incluse a un prezzo forfettario;
b.
il cliente deve poter determinare liberamente la data di attivazione dell’opzione;
c.
l’opzione vale almeno 12 mesi indipendentemente da un eventuale periodo di fatturazione.

2 Le opzioni devono poter essere attivate gratuitamente in Svizzera e all’estero. L’attivazione di opzioni deve essere possibile tramite Internet indipendentemente dall’apparecchio.

23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 10e Mesure de la qualité des services d’accès à Internet et information du public


1 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent:

a.
mesurer eux-mêmes la qualité des services d’accès à Internet fixes et mobiles fournis, pour autant qu’ils aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
b.
permettre à leurs clients de mesurer la qualité de leur propre accès à Internet fixe ou mobile, pour autant que ceux-ci aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
c.
consolider les résultats et informer leurs clients et le public de la qualité des services d’accès à Internet.

2 Ils doivent au minimum, pour chaque service fourni:

a.23
mesurer et publier le débit de transmission de données effectivement atteint, la latence et, pour les communications de téléphonie mobile, la puissance du signal;
b. 24

3 Les informations sur la qualité doivent permettre des comparaisons entre les offres des différents fournisseurs. Elles doivent aussi être publiées sous forme de cartes géographiques.

4 L’obligation de mesurer et de publier s’applique, pour les accès fixes à Internet, à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients. Pour les accès mobiles à Internet, elle s’applique à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients et une concession de téléphonie mobile.

5 L’OFCOM réglemente dans les prescriptions techniques et administratives la manière dont les fournisseurs doivent mesurer les valeurs de mesure de la qualité et publier les résultats.

6 Les informations mentionnées dans le présent article doivent être publiées sur une page Internet librement accessible. L’OFCOM peut prévoir que les informations doivent être publiées sur la même page Internet.

22 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

23 En vigueur depuis le 1er sept. 2021, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1er janvier 2022 (RO 2020 6183).

24 Entre en vigueur le 1er janv. 2024 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.