Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base dei costi d’investimento effettivamente sostenuti.
1 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans sa garantie visée à l’art. 87e, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 87e peuvent être versés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.