(art. 34 cpv. 3 LAlc)
Il gestore del deposito deve registrare le entrate e le uscite di bevande distillate, le scorte e le attività autorizzate.
(art. 34, al. 3, LAlc)
L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu’il est autorisé à exercer.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.