1 L’ente notificante è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l’AFC, indicando:
3 Il Consiglio federale può stabilire che qualsiasi altro ente costitutivo residente in Svizzera fornisca all’AFC informazioni sulla ragione sociale, l’indirizzo e la residenza dell’ente costitutivo tenuto a fornire la rendicontazione Paese per Paese.
4 L’obbligo di iscrizione deve essere adempiuto al più tardi 90 giorni dopo la fine del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.
5 Se la sua qualità di ente notificante cessa, l’ente è tenuto a comunicarlo spontaneamente all’AFC.
1 L’entité déclarante est tenue de s’annoncer spontanément auprès de l’AFC en indiquant:
2 Si l’entité déclarante a son siège statutaire à l’étranger et son administration effective en Suisse, la direction est tenue d’annoncer ladite entité auprès de l’AFC en indiquant:
3 Le Conseil fédéral peut prescrire à toute autre entité constitutive résidente de Suisse la communication à l’AFC d’informations sur la raison sociale, l’adresse et la résidence de l’entité constitutive tenue de fournir la déclaration pays par pays.
4 L’obligation de s’annoncer doit être remplie au plus tard 90 jours après la fin de la période fiscale déclarable.
5 Lorsque sa qualité d’entité déclarante prend fin, l’entité est tenue de se désinscrire spontanément auprès de l’AFC.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.