1 Su domanda, i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un’organizzazione partner ai sensi dell’articolo 3.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati in essa. Determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione.
1 Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.