A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.
1 Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration26 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral.
2 Il accomplit les tâches suivantes:
3 Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.
4 Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancellerie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.
5 Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.