1 Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico prescelte sono invitate a partecipare alla rilevazione. L’obbligo d’informare è disciplinato nell’allegato.
2 Le persone fisiche e giuridiche prescelte vengono orientate sulla natura, gli scopi e lo svolgimento della rilevazione, sulla base giuridica, sull’utilizzazione dei dati ed eventualmente sul committente della rilevazione nonché sulle misure di protezione dei dati previste.
3 Se una persona prescelta non è in grado di rispondere essa stessa alle domande per motivi di salute, si può ricorrere a rappresentanti idonei. Essi devono salvaguardare gli interessi della persona rappresentata. Per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, l’intervista con i loro rappresentanti avviene d’intesa con la direzione.
4 I cognomi e i nomi delle persone interrogate secondo il capoverso 3 non vengono rilevati.
1 Les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont été sélectionnées (personnes sélectionnées) sont invitées à participer au relevé. L’obligation de renseigner est réglée dans l’annexe.
2 Les personnes sélectionnées sont informées du type et de l’objet du relevé, de son déroulement, de sa base légale, de l’utilisation qui sera faite des données et des mesures prévues pour assurer la protection de ces données; elles obtiendront éventuellement des informations sur l’organisme qui a demandé l’exécution du relevé.
3 Si une personne sélectionnée ne peut participer au relevé pour des raisons de santé, il est possible de demander à des personnes appropriées, qui sont tenues de sauvegarder ses intérêts, de répondre à sa place. Si une personne vit dans un établissement d’exécution des peines, dans un home ou dans tout autre ménage collectif et qu’elle ne puisse pas répondre elle-même aux questions, un tel représentant est interrogé en accord avec la direction.
4 Le nom et le prénom des personnes interrogées dans les conditions précisées à l’al. 3 ne sont pas relevés.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.