1 L’assistente ha diritto ad almeno quattro settimane di vacanze pagate all’anno.
2 All’assistente che compie, in un anno, più di due mesi di servizio militare, le vacanze possono essere proporzionalmente ridotte fino al minimo legale prestabilito.
1 L’assistant a droit à des vacances payées d’au moins quatre semaines par an.
2 Lorsque l’assistant accomplit plus de deux mois de service militaire au cours d’une année, la durée de ses vacances peut être réduite, à due proportion, jusqu’à concurrence de la durée minimum fixée par la loi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.