1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
2 La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
3 L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
4 L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.
5 Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.
1 Les entreprises, dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse, doivent respecter les devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles:
2 Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.
3 Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le domaine du travail des enfants ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.
4 Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l’OCDE.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.