Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 964 C. Norme contabili riconosciute

793 Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 1999, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949; FF 1999 4457).

Art. 963a B. Libération

1 Une personne morale est libérée de l’obligation de dresser des comptes consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

1.
au cours de deux exercices successifs, la personne morale et les entreprises qu’elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des valeurs suivantes:
a.
total du bilan: 20 millions de francs,
b.
chiffre d’affaires: 40 millions de francs,
c.
effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
2.
elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes du droit étranger et sont soumis au contrôle ordinaire;
3.
elle a transféré l’obligation de dresser des comptes consolidés à une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’art. 963, al. 4.

2 La personne morale reste néanmoins tenue d’établir des comptes consolidés si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:

1.
cette opération est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique;
2.805
des associés représentant au moins 20 % du capital social, 10 % des associés de la société coopérative ou 20 % des membres de l’association l’exigent;
3.
un associé ou un membre de l’association répondant personnellement des dettes de l’entreprise ou soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires l’exige;
4.
l’autorité de surveillance de la fondation l’exige.

3 Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l’al. 1, ch. 1, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice.806

805 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

806 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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