Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 735b E. Durata dei contratti

1 La durata dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione non deve superare la durata del mandato.

2 La durata dei contratti a tempo determinato e il termine di disdetta dei contratti a tempo indeterminato che prevedono le retribuzioni dei membri della direzione e del consiglio consultivo non devono superare un anno.

Art. 735 I. Rémunérations

1 L’assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif.

2 Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l’assemblée générale.

3 Les conditions suivantes doivent être respectées:

1.
l’assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités;
2.
l’assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d’administration, à la direction et au conseil consultatif;
3.
le vote de l’assemblée générale a un caractère contraignant;
4.
lorsque l’assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l’assemblée générale.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.