Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 697l II. Elenco degli aventi economicamente diritto

1 La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati.

2 L’elenco menziona il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto.

3 I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all’articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco.

4 L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

513 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2019 3161; FF 2019 275).

Art. 697j I. Annonce de l’ayant droit économique des actions

1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

2 Si l’actionnaire est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l’actionnaire en application par analogie de l’art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l’ayant droit économique. S’il n’y a pas d’ayant droit économique, l’actionnaire est tenu d’en informer la société.

3 Si l’actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participation sont cotés en bourse ou s’il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.

4 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique.

5 N’est pas soumise à l’obligation d’annoncer l’acquisition d’actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d’un dépositaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.

513 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.