1 Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall’autorità competente.
2 In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.
3 Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all’estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti.
1 Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de change souscrits par l’auteur du jeu ou du pari, même s’il avait transféré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.
2 Il n’y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l’exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l’autre partie, ou si cette dernière s’est rendue coupable de manœuvres déloyales.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.