Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 406e D. Entrata in vigore, revoca, disdetta

1 Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto 14 giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza di questo termine.

2 Entro il termine di cui al capoverso 1 il mandante può revocare per scritto la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle conseguenze della revoca (art. 40f).

3 La disdetta richiede la forma scritta.

252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

Art. 406d C. Forme et contenu du contrat

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.253
le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;
6.254
l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.