1 L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.
2 Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’articolo 1013. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.
1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
2 Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
3 À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
4 Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.