Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

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Art. 43

La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall’articolo 48 del codice dei visti108.

108 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.

Art. 41 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa

1 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l’ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE et le SEM consultent les autorités suivantes:

a.
l’Office fédéral de la police;
b.
le Secrétariat d’État à l’économie;
c.
l’Administration fédérale des finances;
d.
les autorités cantonales de migration;
e.
le Service de renseignement de la Confédération.

2 Lorsqu’un État Schengen demande une consultation (art. 22 du code des visas122), la représentation à l’étranger compétente envoie la demande de visa au SEM. Celui-ci la transmet à l’autorité étrangère compétente. La procédure est régie par l’art. 22 du code des visas.

3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM informe les autres États Schengen.

122 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.