Le autorità federali e cantonali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.
1 La représentation dans le cadre de la procédure d’octroi des visas entre les représentations à l’étranger des États Schengen est régie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas123. Sont réservés les accords bilatéraux particuliers.
2 Le DFAE peut, en accord avec le DFJP, conclure avec les États Schengen des accords portant sur la représentation réciproque dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. Il tient compte des obligations découlant du droit international ainsi que de l’ensemble des relations que la Suisse entretient avec les États concernés.
123 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.