1 Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.
2 Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.
3 Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.
4 Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.
1 Nul ne doit subir de discrimination ou tirer avantage du fait de son origine, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait de son état de santé.
2 Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.
3 Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 Dans la constitution, dans les lois et dans les activités de l’État, les termes qui se réfèrent à l’homme visent aussi bien les femmes que les hommes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.