Il Cantone e i Comuni assicurano, nei limiti del diritto federale, l’insediamento ordinato del territorio e l’appropriata utilizzazione del suolo.
1 Le canton et les communes réglementent les constructions. Les besoins des handicapés doivent être pris en considération de façon appropriée.
2 Le canton et les communes règlent la planification, la construction et l’entretien des routes et chemins.
3 Le canton exerce conformément à la loi la surveillance sur les eaux.
4 Il établit des prescriptions concernant les choses publiques, ainsi que leur usage et leur exploitation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.