1 Su domanda del richiedente, l’IFPDT effettua la verifica di cui all’articolo 63 capoverso 3.
3 L’IFPDT rende attento il richiedente al fatto che può domandare al TAF di verificare detta comunicazione o l’esecuzione della raccomandazione.
4 L’articolo 27 capoversi 4–6 LPD si applica per analogia alla raccomandazione di cui al capoverso 2.
5 Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento dell’informazione gli arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l’IFPDT può raccomandare al SIC di fornire immediatamente, a titolo eccezionale, le informazioni richieste, sempre che ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.
1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3.
2 Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier en vertu de l’art. 27 LPD30.
3 Le PFPDT informe également le requérant qu’il peut demander au TAF de vérifier sa réponse ou la mise en œuvre de la recommandation qu’il a émise.
4 L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’applique par analogie à la recommandation visée à l’al. 2.
5 Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut recommander au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.