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1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l’annexe 1 fait l’objet d’un contrôle de sécurité.
2 Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.