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27 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 1 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
28 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 1 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
31 [RU 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RU 2014 3231 art. 45]. Vedi ora l’O del del 16 ago. 2017 sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2).
1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d’un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les lois et les ordonnances édictées à cet effet:26
2 S’il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d’un droit d’accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l’entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3 Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
4 Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d’États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
26 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 1 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
27 Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 1 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
30 [RO 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RO 2014 3231 art. 45]. Voir actuellement l’O du 16 août 2017 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (RS 121.2).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.