Section 1: Droit de retrait des Etats‑membres
Tout Etat‑membre aura la faculté de se retirer de la Société à tout moment, en adressant un avis écrit au siège social de la Société. La démission prendra effet à la date de réception dudit avis.
Section 2: Suspension de la participation
- (a)
- Au cas où un Etat‑membre ne remplirait pas l’une quelconque de ses obligations envers la Société, celle‑ci pourra le suspendre à la suite d’une décision prise à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. L’Etat suspendu cessera automatiquement d’être membre de la Société à un an de date, sauf décision à la même majorité de rendre audit Etat‑membre son statut antérieur;
- (b)
- Au cours de la période de suspension, l’Etat‑membre intéressé ne pourra exercer sauf le droit de retrait, aucun des droits prévus par le présent Accord, mais continuera à en assumer toutes les obligations.
Section 3: Suspension ou cessation de la participation des Etats‑membres
à la Banque
Tout Etat‑membre qui sera suspendu de sa qualité d’Etat‑membre de la Banque ou qui cessera de participer à cette dernière, sera automatiquement suspendu de sa qualité de membre de la Société, ou cessera d’en être membre, suivant le cas.
Section 4: Droits et obligations des Etats cessant d’être membres
- (a)
- Un Etat cessant d’être membre de la Société, restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l’égard de la Société. La Société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit Etat, et en accord avec les prescriptions de cette section, mais l’Etat intéressé n’aura d’autres droits en vertu de cet Accord que ceux prévus par cette section et par l’art. VIII(c).
- (b)
- La Société et l’Etat intéressé peuvent s’entendre pour le rachat des actions détenues par cet Etat à telles conditions qui paraissent justifiées en raison des circonstances, sans avoir égard aux dispositions du par. (c) ci‑dessous. Cet accord peut contenir, entre autres choses, un règlement final de toutes les obligations de l’Etat vis‑à‑vis de la Société.
- (c)
- Si un tel accord n’est pas réalisé dans les six mois suivant la perte par l’Etat intéressé de sa qualité d’Etat‑membre, ou à toute autre date convenue par la Société et cet Etat, le prix de rachat des actions de cet Etat sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la Société au jour où cet Etat cessera d’être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes:
- (i)
- Le paiement pourra avoir lieu, par acomptes sur remise des actions par l’Etat intéressé; le montant de ces acomptes, les dates et la devise ou les devises disponibles dans lesquelles ils seront versés seront fixés par la Société à des conditions raisonnables, eu égard à sa situation financière.
- (ii)
- Toute somme revenant à l’Etat intéressé en échange de ses actions sera retenue par la Société aussi longtemps que cet Etat ou l’un quelconque de ses organismes restera débiteur de la Société. Le montant de ce débit pourra, à l’option de la Société, être réglé par compensation avec toute somme qui serait due par elle.
- (iii)
- Si la Société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’art. III, section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’Etat intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte, excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit Etat sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat.
- (d)
- Une somme revenant, en application de cette section, à un Etat en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle cet Etat aura cessé d’être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un Etat cesse d’être membre de la Société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la section 5 de cet article, tous les droits dudit Etat seront déterminés conformément aux dispositions de ladite section 5 et cet Etat sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la Société pour l’application de ladite section 5, mais sans jouir du droit de vote.
Section 5: Suspension des opérations et règlement des obligations
- (a)
- La Société peut suspendre ses opérations à titre permanent à la suite d’un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. A la suite de cette décision, la Société mettra immédiatement fin à ses activités, à l’exception de celles se rapportant à la réalisation normale, à la conservation et à la préservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au jour du règlement définitif des obligations et de la répartition de ses avoirs, la Société conservera sa personnalité juridique, et tous les droits et obligations réciproques de la Société et de ses membres, en vertu du présent Accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois qu’aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se retirera et qu’aucun versement ne sera effectué aux membres, sous réserve des dispositions de la présente section.
- (b)
- Aucun versement ne sera effectué aux membres en raison de leur souscription au capital social de la Société avant que toutes les obligations vis‑à‑vis de créanciers n’aient été éteintes ou que leur règlement n’ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs, par un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix, ait décidé de procéder audit versement.
- (c)
- Sous réserve de ce qui précède, la Société répartira ses avoirs entre ses membres proportionnellement au montant de leurs actions, sauf, de la part de tout membre, à procéder au règlement préalable de toutes ses dettes vis‑à‑vis de la Société. Ladite répartition sera effectuée à telle date et en telles devises, espèces ou avoirs en nature que la Société estimera juste et équitable. Les répartitions faites aux divers membres ne devront pas être de consistance uniforme, soit quant à la nature des avoirs répartis, soit quant aux devises de paiement desdites répartitions.
- (d)
- Tout membre recevant des avoirs distribués par la Société en application de cette section, sera subrogé aux droits de la Société dans lesdits avoirs antérieurement à leur distribution.