(1) Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.
(2) Chaque Partie contractante se conformera à toute obligation particulière contractée à l’égard d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie contractante.
(3) Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie contractante de prendre toute mesure nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou pour des motifs de santé publique ou de prévention des maladies affectant les animaux et les végétaux.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.