(1) Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront si possible réglés par la consultation et par la négociation entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.
(2) Si la consultation et la négociation n’apportent pas de solution dans les six mois, l’une ou l’autre Partie pourra, à moins que les Parties en aient convenu autrement, soumettre le différend à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral et ressortissant d’un Etat tiers, sera nommé d’un commun accord par les deux autres arbitres. Si l’un des arbitres est empêché de remplir sa fonction, un arbitre remplaçant sera nommé conformément au présent article.
(3) Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois après que l’autre Partie a soumis le différend à un tribunal arbitral et nommé son arbitre, cette dernière Partie pourra inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à la désignation. Si celui-ci est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la désignation.
(4) Si les deux arbitres désignés par les Parties ne peuvent se mettre d’accord dans les deux mois sur le choix du troisième arbitre, l’une ou l’autre Partie pourra inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à la nomination. Si celui-ci est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la nomination.
(5) A moins que les Parties n’en conviennent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Le tribunal tranchera le différend conformément au présent Accord et aux principes du droit international. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les deux Parties.
(6) Chaque Partie supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties. Dans sa sentence, le tribunal pourra toutefois imputer une part plus importante des frais à l’une des deux Parties.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.