Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.6 Statuto del 29 giugno 2015 Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (con all.)

0.972.6 Statuts du 29 juin 2015 de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (avec annexes)

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Art. 6 Versamento delle sottoscrizioni

(1)  Il versamento dell’importo del capitale sociale della Banca versato sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l’articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l’una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo oppure entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l’articolo 58 paragrafo 1, a seconda di cosa cade più tardi. La seconda rata scade un (1) anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza della rata precedente.

(2)  Ogni rata dell’importo delle sottoscrizioni iniziali del capitale sociale iniziale versato è versata in dollari o in un’altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle quote versate e delle quote richiamabili associate per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l’intero importo.

(3)  Il versamento dell’importo sottoscritto del capitale sociale richiamabile della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per adempiere ai suoi impegni. In caso di richiamo, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per adempiere gli impegni della Banca all’origine del richiamo. I richiami per le sottoscrizioni non versate sono ripartiti uniformemente su tutte le quote richiamabili.

(4)  La Banca decide il luogo di ogni versamento in virtù del presente articolo; fino all’assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata secondo il paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.

(5)  I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione:

a)
interamente in dollari o in un’altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l’una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; o
b)
in parte in dollari o in un’altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale conformemente al piano delle rate di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni:
i)
al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti effettuata nella valuta nazionale,
ii)
ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo corrisponde a un importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata versata. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma è soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore equivalente in dollari di tale versamento,
iii)
se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l’importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione,
iv)
se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l’importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione,
v)
la Banca può rinunciare alle sue pretese di versamento secondo la cifra iii e il membro può rinunciare alle sue pretese di versamento secondo la cifra iv.

(6)  Invece dell’importo pagabile nella valuta nazionale, la Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5 lettera b titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.

Art. 6 Versement des souscriptions

1.  Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’art. 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au par. 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 58, par. 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.

2.  Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du par. 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.

3.  Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.

4.  La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au par. 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.

5.  Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des par. 1 et 2 du présent article:

(a)
soit entièrement en dollars ou dans une autre devise convertible en dix (10) tranches au maximum, égales chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la première et la deuxième sont versées conformément aux dispositions du par. 1, les troisième à dixième tranches devant être versées au deuxième anniversaire et aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du présent Accord; ou
(b)
soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l’échéancier des versements figurant au par. 1 du présent article. Les dispositions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu du présent al. b:
(i)
Le membre informe la Banque, au moment de souscrire conformément au par. 1 du présent article, de la part des versements qui interviendra dans sa propre monnaie.
(ii)
Chaque versement d’un membre dans sa propre monnaie en vertu du présent par. 5 porte sur le montant déterminé par la Banque comme équivalant à la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscription qui fait l’objet du versement. Le versement initial porte sur le montant que le membre considère comme approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à effectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle ledit versement était exigible, que la Banque considère comme nécessaire pour constituer le plein équivalent en dollars dudit versement.
(iii)
Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure significative, ce membre lui verse, dans un délai raisonnable, le montant complémentaire dans sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.
(iv)
Si la Banque estime que la valeur de change de la monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure significative, elle verse à ce membre, dans un délai raisonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants détenus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa souscription.
(v)
La Banque peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à ses droits à versement découlant du point (iv).

6.  La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du par. 5, al. b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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