(1) Il versamento dell’importo del capitale sociale della Banca versato sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l’articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l’una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo oppure entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l’articolo 58 paragrafo 1, a seconda di cosa cade più tardi. La seconda rata scade un (1) anno dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza della rata precedente.
(2) Ogni rata dell’importo delle sottoscrizioni iniziali del capitale sociale iniziale versato è versata in dollari o in un’altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle quote versate e delle quote richiamabili associate per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l’intero importo.
(3) Il versamento dell’importo sottoscritto del capitale sociale richiamabile della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per adempiere ai suoi impegni. In caso di richiamo, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per adempiere gli impegni della Banca all’origine del richiamo. I richiami per le sottoscrizioni non versate sono ripartiti uniformemente su tutte le quote richiamabili.
(4) La Banca decide il luogo di ogni versamento in virtù del presente articolo; fino all’assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata secondo il paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.
(5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione:
(6) Invece dell’importo pagabile nella valuta nazionale, la Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5 lettera b titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.
1. Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’art. 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au par. 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 58, par. 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.
2. Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du par. 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.
3. Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses engagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’appel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.
4. La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au par. 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
5. Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des par. 1 et 2 du présent article:
6. La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du par. 5, al. b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.