Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.92 Foreste. Caccia. Pesca
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.92 Forêts. Chasse. Pêche

0.923.05 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche d'alto mare

0.923.05 Convention internationale du 29 avril 1958 sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer

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Art. 9

1.  Qualsiasi controversia risultante dall’applicazione degli articoli da 4 a 8 sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, a una commissione speciale di cinque membri, a meno che le Parti non convengano di comporla pacificamente, giusta l’articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite4.

2.  I membri della commissione, di cui uno funge da presidente, sono nominati di comune accordo dagli Stati partecipanti alla controversia, entro tre mesi a contare dalla data in cui fu chiesta la sua composizione conformemente al presente articolo. Disatteso detto termine, i membri sono nominati, a richiesta di qualsiasi Stato partecipante alla controversia e nel termine di tre mesi, dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo aver consultato gli Stati interessati, il Presidente della Corte internazionale di giustizia e il Direttore generale dell’Orga-nizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e scegliendoli, secondo il genere di controversia, fra le persone debitamente qualificate o specializzate nelle questioni giuridiche, amministrative o scientifiche della pesca, ma che non siano cittadini degli Stati interessati. In assenza d’una membro si procede alla nomina d’un sostituto secondo la prima procedura qui indicata.

3.  Ciascuno Stato che applica la procedura di cui nei presenti articoli ha il diritto di designare un suo cittadino che partecipi ai dibattiti della commissione speciale alle stesse condizioni dei suoi membri senza tuttavia avere il diritto di voto e di partecipare all’allestimento della decisione.

4.  La commissione speciale stabilisce la procedura in modo che ciascuna delle Parti interessate sia sentita e possa difendere le proprie ragioni. Essa si pronuncia inoltre sulla ripartizione delle spese, qualora le Parti non si fossero precedentemente accordate.

5.  La commissione speciale deve pronunciarsi nel termine di cinque mesi dalla data in cui essa fu composta, a meno che non decida, per necessità, di prorogare, ma al massimo di tre mesi, detto termine.

6.  Le decisioni della commissione speciale devono essere prese conformemente ai presenti articoli e agli accordi speciali conchiusi dalle Parti interessate per comporre la controversia.

7.  La commissione decide per maggioranza.

Art. 9

1.  Tout différend qui pourra surgir entre Etats dans les cas visés aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 est, à la demande de l’une des parties, soumis pour règlement à une commission spéciale composée de cinq membres, à moins que les parties ne conviennent d’en rechercher la solution par un autre mode de règlement pacifique, conformément à l'article 33 de la Charte des Nations Unies3.

2.  Les membres de la commission, dont l’un est chargé des fonctions de président, sont nommés d’un commun accord par les Etats parties au différend, dans un délai de trois mois à partir de la demande de règlement du différend sur la base des dispositions du présent article. A défaut d’accord, ils sont, à la requête de tout Etat partie au différend, nommés dans un nouveau délai de trois mois par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en consultation avec les Etats parties au différend ainsi qu’avec le Président de la Cour internationale de Justice et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, parmi des personnes dûment qualifiées, choisies en dehors des Etats parties au différend, et spécialistes des questions juridiques, administratives ou scientifiques relatives aux pêcheries, selon la nature du différend à régler. Il est pourvu aux vacances de la même manière qu’aux désignations initiales.

3.  Tout Etat partie à une procédure prévue dans les présents articles a le droit de désigner l’un de ses ressortissants pour faire partie de la commission spéciale, avec le droit de participer pleinement aux débats dans les mêmes conditions que les membres de la commission; mais ce ressortissant ne jouit pas du droit de vote et ne peut pas prendre part à la rédaction de la décision de la commission.

4.  La commission fixe elle‑même sa procédure de manière à assurer à chacune des parties la possibilité de se faire entendre et de défendre son point de vue. Elle statue également sur la répartition des frais et dépens entre les parties, à défaut d’un accord entre celles‑ci à ce sujet.

5.  La commission spéciale rend sa décision dans les cinq mois qui suivent la désignation de ses membres, à moins qu’elle ne décide, en cas de nécessité, de prolonger ce délai d’une durée qui ne saurait excéder trois mois.

6.  En prenant ses décisions, la commission spéciale se conforme aux présents articles ainsi qu’à tous accords spéciaux conclus entre les parties au différend en vue du règlement de ce dernier.

7.  Les décisions de la commission sont prises à la majorité.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.