All’occorrenza, ciascuno Stato deve adottare dei provvedimenti, concernenti al conservazione marina, applicabili ai propri cittadini che dovessero praticare la pesca d’alto mare in acque non frequentate dai cittadini di altri Stati.
Un Etat dont les nationaux se livrent à la pêche d’un ou plusieurs stocks de poisson ou autres ressources biologiques de la mer dans une région de la haute mer où les nationaux d’autres Etats ne s’y livrent pas, doit, en cas de besoin, adopter à l’égard de ses propres nationaux des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques affectées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.